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Arrêté du 22 avril 2005 portant organisation et attributions de la direction de la défense et de la sécurité civiles


NOR : INTE0500290A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code de la défense ;

Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret no 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile ;

Vu le décret no 65-984 du 18 novembre 1965 portant création de la commission permanente de la défense civile ;

Vu le décret no 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs ;

Vu le décret no 80-243 du 3 avril 1980 modifié relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense ;

Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret no 88-286 du 24 mars 1988 relatif au commandement des formations militaires de la sécurité civile ;

Vu le décret no 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers des sapeurs-pompiers ;

Vu l'avis du comité technique paritaire d'administration centrale du ministère de l'intérieur en date du 30 mars 2005,

Arrête :


Article 1


La direction de la défense et de la sécurité civiles comprend :

- l'inspection de la défense et de la sécurité civiles ;

- la sous-direction des services opérationnels ;

- la sous-direction des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours ;

- la sous-direction de la gestion des risques ;

- la sous-direction de l'administration et de la logistique ;

- la mission des relations internationales.

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles dispose d'un cabinet et, au titre de ses fonctions de haut fonctionnaire de défense, du service du haut fonctionnaire de défense. Il est assisté d'un adjoint.

Article 2


L'inspection de la défense et de la sécurité civiles assure l'évaluation périodique et l'inspection technique des services d'incendie et de secours. Elle comprend une mission « prévention des accidents et enquêtes ».

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles peut la charger de missions de réflexion et de proposition sur toutes questions intéressant ces services.

Sur demande des autorités d'emploi ou de gestion, il peut lui confier des missions de conseil ou d'appui aux services d'incendie et de secours et aux services de l'Etat concourant à la défense et à la sécurité civiles.

L'inspection de la défense et de la sécurité civiles contribue à l'évaluation des directeurs et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours, notamment lors de l'instruction des nominations.

Elle participe à la politique de sécurité des sapeurs-pompiers par ses pouvoirs d'enquête en cas d'accident et par l'animation du réseau des correspondants des services d'incendie et de secours chargés de la sécurité.

A la demande du ministre chargé de la sécurité civile, elle apporte son concours à l'accomplissement des missions exercées par l'inspection générale de l'administration en application de l'article 41 de la loi du 13 août 2004 susvisée.

Enfin, peuvent lui être confiées dans le respect des règles applicables en matière d'inspection toutes missions d'enquête et de contrôle jugées utiles dans le domaine de la sécurité des acteurs de la sécurité civile.

Article 3


La sous-direction des services opérationnels définit, prépare et met en oeuvre les capacités propres de protection civile du ministère.

Elle assure le maintien en condition opérationnelle des équipages et des aéronefs du groupement des moyens aériens conformément à la réglementation aéronautique en vigueur et assure les missions aériennes de service public confiées aux avions et hélicoptères de la sécurité civile.

Elle exécute les opérations de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs.

Elle prépare et met en oeuvre les formations militaires de la sécurité civile dans toutes les circonstances qui appellent une intervention spécialisée ou urgente face aux risques naturels et technologiques.

La sous-direction des services opérationnels contribue aux actions internationales de secours, notamment dans le cadre du mécanisme communautaire de coopération renforcée dans le domaine de la protection civile.

Article 4


La sous-direction des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours élabore le cadre juridique qui régit les services d'incendie et de secours. Elle réunit et met à disposition les informations utiles à la gestion locale et au pilotage national de ces services. Elle assure le secrétariat de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.

Elle définit la doctrine d'emploi des sapeurs-pompiers, arrête les référentiels de formation et habilite les écoles à délivrer les attestations de capacité. Elle anime au niveau central les travaux de normalisation, de préconisation ou de spécification des équipements. Elle adopte et diffuse les innovations intéressant la sécurité des sapeurs-pompiers. Dans le cadre de la tutelle de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, elle concourt à l'élaboration du contrat d'établissement et à l'évaluation de ses performances.

Elle contribue avec les départements ministériels concernés à l'élaboration et à l'application des textes régissant les conditions de travail, la rémunération et la protection sociale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Elle assure la gestion nationale des officiers de sapeurs-pompiers et instruit la nomination conjointe aux emplois de direction.

Elle anime la politique nationale en faveur du volontariat des sapeurs-pompiers. Elle agrée les associations qui concourent à la sécurité civile et promeut le développement des réserves communales de sécurité civile.

Article 5


La sous-direction de la gestion des risques assure la cohérence de la préparation, de la réponse et du retour d'expérience face à toutes les éventualités de catastrophes ou d'interruption de la vie nationale. Elle anime et soutient dans ces domaines l'action des représentants de l'Etat dans les zones de défense et dans les départements.

Elle contribue à l'orientation des études et recherches tendant à limiter l'effet des risques et menaces. Elle assiste le directeur de la défense et de la sécurité civiles dans sa mission de membre du comité exécutif du Conseil national de la sécurité civile. Elle a en charge les actions de prévention et l'élaboration des réglementations en matière d'incendie et de risques bâtimentaires et de la vie courante.

Elle définit le cadre de la planification des secours et contribue à l'élaboration des mesures de défense civile. Elle concourt à la politique d'information et de sensibilisation des populations aux risques et menaces, élabore et met en oeuvre la doctrine de l'alerte. Elle contribue à la politique nationale d'exercice de défense et de sécurité civiles, organise le retour d'expérience et contribue à assurer la formation à la gestion des risques et des crises.

Elle anime et coordonne la veille de sécurité civile en liaison avec les états-majors de zones de défense, avec les autres centres opérationnels nationaux, ainsi qu'avec le centre d'information et de suivi de la Commission européenne. Elle met en oeuvre en permanence le centre opérationnel de gestion interministérielle des crises et, sur décision du ministre, la cellule interministérielle de crise.

Elle répond aux demandes d'assistance des préfets de zone ou des Etats étrangers en mobilisant les moyens publics ou privés appropriés et constitue les missions d'appui de la sécurité civile.

Elle participe à la définition et à l'évolution des systèmes d'information et de communication mis en oeuvre dans la chaîne opérationnelle de sécurité civile.

Article 6


La sous-direction de l'administration et de la logistique participe à la gestion des ressources humaines affectées à l'exercice des missions de la direction.

Elle prépare et exécute le budget de la mission sécurité civile.

Elle conseille les services dans le domaine juridique.

Elle assure le soutien logistique, immobilier et informatique des services opérationnels de la sécurité civile, ainsi que du centre opérationnel de gestion des crises.

Elle inscrit ses actions dans le cadre des orientations fixées par le secrétaire général du ministère dans tous les domaines de la gestion du personnel, du budget, des marchés publics, de l'immobilier et de l'informatique, ainsi que de la stratégie ministérielle de réforme.

Article 7


La mission des relations internationales est l'interlocuteur de la mission aux affaires internationales et européennes du secrétariat général, pour l'ensemble des actions internationales menées au sein de la direction et par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

A ce titre, elle élabore et supervise la mise en oeuvre des programmes de coopération bilatérale et multilatérale, en liaison notamment avec les attachés de sécurité intérieure des ambassades, ainsi qu'avec les établissements publics du ministère.

Elle mobilise à cet effet le réseau de compétences des services d'incendie et de secours et des associations agréées de sécurité civile.

Elle représente le ministère aux groupes de protection civile du Conseil et de la Commission européenne, ainsi que dans les instances issues des accords particuliers de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe ou d'autres institutions internationales dans le domaine de la protection civile.

Elle assure la relation avec les entreprises concernées par l'action internationale de la direction.


Article 8


Le cabinet assiste le directeur dans la coordination et le suivi des travaux des sous-directions ; il est chargé des relations publiques et de la communication interne et externe de la direction, du suivi des questions parlementaires et de la mise en oeuvre de la procédure des catastrophes naturelles. Il participe aux travaux de prospective du secrétariat général du ministère.


Article 9


Le service du haut fonctionnaire de défense assiste au titre de ses fonctions de haut fonctionnaire de défense le directeur de la défense et de la sécurité civiles dans la mission qui lui est confiée par l'article 2 du décret du 2 octobre 1985 susvisé.

Il anime la planification de défense et veille à sa diffusion et à son appropriation au sein du ministère et de ses établissements publics. Il s'assure de l'application des procédures de protection du secret de défense. Il définit la politique de sécurité des systèmes d'information du ministère. Dans ce domaine, il est chargé de l'analyse des risques, de la veille et de l'alerte sur les événements de sécurité ainsi que de la spécification et du contrôle des dispositifs de protection.

Il est pour le ministère de l'intérieur l'interlocuteur du secrétaire général de la défense nationale et des hauts fonctionnaires de défense.

Article 10


L'arrêté du 24 août 2000 portant organisation et attributions de la direction de la défense et de la sécurité civiles est abrogé.

Article 11


Le secrétaire général et le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 22 avril 2005.


Dominique de Villepin